Constatation forensique des faits
Dossier et expertise
Une preuve que l’on peut recalculer.
Une expertise vaut ce qu’elle permet de vérifier. Non ce qu’elle affirme, ni ce que pèse son auteur. Nous relevons chaque facture d’entrée de la période contrôlée — non une sélection — enregistrons la recette de chaque produit, en calculons la quantité réellement produite et, de là, la vente. Chaque chiffre remonte à une pièce, chaque calcul est divulgué.
Deux documents, deux tâches
L’expertise constate des faits et laisse l’appréciation au juge. Elle est délibérément neutre — un rapport qui dicte au tribunal comment décider outrepasse sa tâche et s’affaiblit par là même. Le dossier qui l’entoure ordonne les chronologies, les contradictions et les options en vue de la décision. Les deux en un seul volume — la preuve et la stratégie, mais proprement séparées.
Ce qu’il faut à une expertise utilisable
Les dispositions figurant dans ce tableau relèvent du droit allemand. La plupart des ordres juridiques européens connaissent le même principe — dans leur texte et par pays dans le registre des bases juridiques.
| Propriété | Ce que cela signifie | Ancrage juridique |
|---|---|---|
| Complète | non un extrait, mais toute la période | § 162 Abs. 1 Satz 2 AO — toutes les circonstances déterminantes |
| Traçable | chaque chiffre remonte à une pièce individuelle | § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO — le résultat d’ensemble de la procédure |
| Reproductible | un tiers parvient au même résultat | § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO — le tribunal instruit les faits d’office |
| Neutre | y compris ce qui est défavorable au client | § 76 Abs. 1 Satz 3 FGO — des déclarations complètes et conformes à la vérité |
| En temps utile | avant l’expiration du délai imparti | § 79b Abs. 3 FGO et § 364b Abs. 2 AO — forclusion |
| Suivable sans logiciel particulier | le calcul est divulgué | La condition pour qu’un expert commis par le tribunal puisse seulement l’examiner |
Allégation qualifiée d’une partie, non expertise judiciaire
Un rapport commandé par une partie n’est pas une expertise judiciaire — l’expert au sens du § 81 al. 1 phrase 2 FGO est celui que le tribunal appelle. C’est une allégation qualifiée d’une partie : un exposé de faits appuyé par des pièces. Ce n’est pas un désavantage. Un exposé étayé par des chiffres et des pièces met en mouvement l’instruction d’office du § 76 al. 1 phrase 1 FGO — et peut donner lieu à la désignation d’un expert par le tribunal.
Ce qu’un dossier n’est pas
Il n’est ni conseil juridique ni représentation. Nous constatons les faits et calculons ; l’appréciation juridique et la représentation restent à votre expert-comptable et à vos représentants légaux. Un rapport qui brouille cette ligne est attaqué d’abord sur ce point.
Ce que nous apportons
Nous livrons les deux en un seul volume : l’expertise comme preuve et le dossier comme base de décision. Les données brutes sont ouvertes et les calculs documentés, de sorte qu’un recalcul soit possible sans logiciel particulier.
Les dispositions citées ici sont fournies à titre d’information et ne remplacent pas un conseil juridique.